Coordination officieuse

30 août 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée de "La Petite Roer" à Waimes et Bütgenbach (M.B. 19.09.2012)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 01 décembre 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mars 2018 modifiant le périmètre et les conditions de gestion des réserves naturelles domaniales des « Hautes-Fagnes » à Membach (Baelen), Elsenborn, Nidrum et Weywertz (Bütgenbach), Eupen, Jalhay, Xhoffraix (Malmedy), Raeren, Ovifat et Sourbrodt (Waimes) et l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2012 créant la réserve naturelle agréée de « La Petite Roer » à Waimes et Bütgenbach (M.B. 26.09.2023)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10 modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37 modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008 et l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 25 janvier 2011;
Considérant l'avis favorable de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, donné le 28 février 2011;
Considérant l'avis favorable de la Direction de Malmedy-Bullange du Département de la Nature et des Forêts, donné le 3 mars 2011;
Considérant l'avis favorable du Cantonnement de Malmedy du Département de la Nature et des Forêts, donné le 3 mars 2011;
Vu l'avis favorable du Collège provincial de Liège, donné le 4 avril 2011;
Vu l'avis favorable de la Commission de Gestion du Parc naturel Hautes-Fagnes Eifel, donné le 30 mai 2011;
Considérant la demande d'agrément déposée par l'ASBL Patrimoine Nature pour le Site de La Petite Roer;
Considérant le bail emphytéotique du 28 janvier 1991 entre l'ASBL Patrimoine Nature et la commune de Waimes, d'une durée de 50 années;
Considérant que les terrains concernés par le bail ne bénéficient pas du régime forestier;
Considérant que le site de La Petite Roer est d'une valeur biologique remarquable;
Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation;
Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site et que cette diversification en améliore la qualité;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories "grand gibier" et "autre gibier" reprises à l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada;
Considérant les mesures de gestion proposées et les dérogations sollicitées dans le dossier de demande d'agrément;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
[Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, l'article 9, modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 6 décembre 2001 et 2 mai 2019, ainsi que l'article 41, remplacé par le décret du 6 décembre 2001 ;
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 7, remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 6 décembre 2001 ;
Vu la convention de mise à disposition signée le 22 février 2019 entre l'ASBL « Les Amis de la Fagne » et la Région wallonne, conclue pour une période de 35 années consécutives et prenant cours le 22 février 2019 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mars 2018 modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la réserve naturelle domaniale des « Hautes Fagnes » à Membach (Baelen), Elsenborn, Nidrum et Weywertz (Bütgenbach), Eupen, Jalhay, Xhoffraix (Malmedy), Raeren, Ovifat et Sourbrodt (Waimes) ;
Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013 ;
Vu l'avis du Parc naturel des Hautes Fagnes - Eifel, donné le 6 avril 2022 ;
Vu l'avis de la Section Nature du Pôle Ruralité, donné le 2 mai 2022 ;
Vu l'avis du collège provincial de la province de Liège, donné le 28 septembre 2022 ;
Vu l'enquête publique organisée du 22 août au 22 septembre 2022 en vertu du Code de l'Environnement par les communes de Baelen, Bütgenbach, Eupen, Jalhay, Malmedy, Raeren et Waimes ;
Considérant l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique ;
Considérant le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale des « Hautes Fagnes » à Membach (Baelen), Elsenborn, Nidrum et Weywertz (Bütgenbach), Eupen, Jalhay, Xhoffraix (Malmedy), Raeren, Ovifat et Sourbrodt (Waimes) établi par la Ministre de la Nature ;
Considérant que ce plan particulier de gestion rassemble les informations relatives aux parcelles concernées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mars 2018, ainsi qu'aux parcelles faisant l'objet du présent arrêté ;
Considérant la convention de mise à disposition de terrains, appartenant à la Région et actuellement sous statut en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mars 2018, conclue avec l'ASBL « Patrimoine Nature » en vue d'adjoindre ces terrains à la réserve naturelle agréée de « La Petite Roer », gérée par ladite ASBL ;
Considérant l'intérêt majeur des Hautes Fagnes, réputées pour les habitats d'intérêt communautaire qu'elles abritent comme les landes humides ou sèches, les tourbières hautes ou boisées ou encore les nardaies, et les nombreuses espèces remarquables qu'elles abritent comme l'andromède, la bruyère quaternée, la linaigrette vaginée, la narthécie des marais ou la trientale d'Europe, ou encore le tétras lyre, la pie-grièche grise et écorcheur, le pic noir et cendré, la chouette de Tengmalm, le tarier des prés et pâtre, le petit collier argenté et le cuivré de la bistorte ;
Considérant l'intérêt majeur de l'extension de la réserve naturelle des Hautes Fagnes, afin d'assurer le maintien de la biodiversité, garante de la résilience de l'environnement ;
Considérant l'avis de la commune de Raeren transmis à la province de Liège le 29 août 2022 ;
Considérant que cet avis fait état d'un projet éolien sur la commune de Raeren, qu'une distance minimale de 500 mètres doit être respectée entre les éoliennes, qu'une distance de 200 mètres est recommandée entre la limite d'une réserve naturelle et le mât d'une éolienne, que la situation telle que proposée dans le projet d'extension de la réserve naturelle des Hautes Fagnes induit une contrainte supplémentaire qui réduit la zone dans laquelle les éoliennes pourraient être installées, qu'une adaptation de l'extension de la réserve, par le biais d'une soustraction de 3,89 ou de 1,43 ha, est de ce fait proposée par la commune ;
Considérant que sans adaptation du projet d'extension de la réserve naturelle des Hautes-Fagnes, la production du futur parc éolien de Raeren, d'une production estimée de 90 GWh, devra peut-être être revue à la baisse ;
Considérant que ce projet éolien fait actuellement l'objet d'une étude d'incidences sur l'environnement et que la demande de permis n'a pas encore été déposée ;
Considérant que l'augmentation de la production d'énergies renouvelables en Wallonie est une nécessité pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles importées, lutter contre la hausse des prix de l'énergie et contre le réchauffement climatique ;
Considérant que le développement des énergies renouvelables constitue un intérêt public majeur, et que l'objectif de production pour 2030 de la filière « éolienne terrestre » a d'ailleurs été rehaussé récemment afin d'atteindre une production annuelle de l'ordre de 6200GWh ;
Considérant que la demande de la commune de Raeren d'exclure 1,43ha de réserves naturelles, afin de ne pas mettre en péril un projet éolien d'importance, semble justifiée ;
Considérant que la partie soustraite pourra toujours être agréée dans les années suivantes ;
Considérant, au vu de ce qui vient d'être exposé, que le projet d'extension de la réserve naturelle des Hautes Fagnes doit être adapté suivant la demande de la commune de Raeren de soustraire 1,43 ha ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire, que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort, que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées, qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations ;
Considérant que pour ce qui concerne les actions à mener en réserve qui sont susceptibles de déroger non seulement aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 mais également aux interdictions prévues aux articles 2 à 3 bis de la même loi, il convient de prévoir que la procédure prévue aux articles 5 et 5 bis de la même loi s'applique et que la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve lorsque ces opérations sont prévues dans le plan de gestion de la réserve ;
Considérant que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve et que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée ;
Considérant que pour les opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas prévues dans le plan de gestion de la réserve, le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente est habilité à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant que l'utilisation du drone trouve une multitude d'applications dans les suivis de la faune, qui peuvent même s'avérer beaucoup moins dérangeantes que les méthodes traditionnelles, que les drones constituent donc un moyen alternatif de collecte de données biologiques qu'il importe d'envisager voire de privilégier dans certains cas et que la littérature rapporte les bonnes pratiques relatives au choix du matériel, au plan de vol et aux réactions à adopter ;
Considérant que les vidéos de monitoring et de sensibilisation présentent un intérêt pour la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, ou pour la recherche et l'éducation ;
Considérant qu'il convient dès lors de prévoir la possibilité pour le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente d'autoriser à déroger à l'interdiction d'effectuer un survol avec un drone pour autant que cela ne nuise pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;][A.G.W. 01.12.2022]
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle agréée de "La Petite Roer", les 25,2996 hectares de terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Parcelle Surface (ha)
Waimes 4 Sourbrodt C 2D6 0,5028
Waimes 4 Sourbrodt C 2E3 1,0090
Waimes 4 Sourbrodt C 2G2 0,7518
Waimes 4 Sourbrodt C 2G3 0,8982
Waimes 4 Sourbrodt C 2G6 1,0234
Waimes 4 Sourbrodt C 2K3 0,5189
Waimes 4 Sourbrodt C 2K6 1,0104
Waimes 4 Sourbrodt C 2L5 0,5792
Waimes 4 Sourbrodt C 2M5 0,4333
Waimes 4 Sourbrodt C 2R5 0,3890
Waimes 4 Sourbrodt C 2S5 0,1200
Waimes 4 Sourbrodt C 2T5 0,7933
Waimes 4 Sourbrodt C 2V2 0,5209
Waimes 4 Sourbrodt C 2V5 0,6712
Waimes 4 Sourbrodt C 2W2 1,0558
Waimes 4 Sourbrodt C 2Y2 1,0151
Waimes 4 Sourbrodt C 2Y3 0,8220
Waimes 4 Sourbrodt C 2Z3 1,7161
Waimes 4 Sourbrodt C 59B 0,8884
Waimes 4 Sourbrodt C 67 0,2946
Waimes 4 Sourbrodt C 68A 0,5752
Waimes 4 Sourbrodt C 68B 0,3350
Waimes 4 Sourbrodt C 71B 0,9767
Waimes 4 Sourbrodt C 71C 0,2898
Waimes 4 Sourbrodt C 72 0,3203
Waimes 4 Sourbrodt C 73A 0,7659
Waimes 4 Sourbrodt C 73B 0,6658
        18,9421


dont l'ASBL Patrimoine Nature est propriétaire et l'unique occupant;

et

Commune Division Section Parcelle Surface (ha)
Bütgenbach 3 Meywertz E 2F15 1,1297
Bütgenbach 3 Meywertz E 2L15 4,7778
Bütgenbach 3 Meywertz E 2P14 (pie) 0,4500
        6,3575

dont l'ASBL Patrimoine Nature est locataire et l'unique occupant.

Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe.

[Art. 1/1. Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle agréée de « La Petite Roer », les 3 ha 38 a de terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Parcelle Surface (ha)
Waimes 4 - Sourbrodt C 2M 0,6190
Waimes 4 - Sourbrodt C 2X2 1,5338
Waimes 4 - Sourbrodt C 63A 1,2272
Total : 3,3800

dont la Région wallonne est propriétaire et l'unique occupant.]
[A.G.W. 01.12.2022]

Art. 2. Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de "La Petite Roer" est le chef de cantonnement en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Art. 3. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :

1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

2° placer des clôtures pour le bétail;

3° faire pâturer des animaux domestiques;

4° placer des panneaux didactiques;

5° creuser des mares;

6° brûler des débris végétaux;

7° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;

8° réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories "grand gibier" et "autre gibier" reprises à l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts désigné à l'article 2.

Art. 4. Les délégations prévues à l'article 3 du présent arrêté font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 5. L'agrément est accordé pour une durée de 30 ans à dater de la signature du présent arrêté.

Art. 6. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Le plan peut être consulté auprès du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.